Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC›Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT

Art. 43

En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'accord collectif plus favorable, en cas de licenciement, le salarié relevant du présent titre dont l'emploi est classé dans les catégories « cadres » ou « cadres de direction » telles que prévues par un accord collectif étendu ou, à défaut, par les dispositions de l'article 4 du décret du 27 octobre 2008 susvisé bénéficie d'un délai-congé dont la durée est de trois mois. Ce délai s'applique quel que soit l'emploi occupé par le salarié lorsqu'il dispose d'un logement de fonction. Ce même délai est réduit à deux mois pour les autres salariés relevant du présent titre.
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legi/LEGITEXT000024148462#art-43

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