Titre TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Art. 15

En vigueur depuis le 24 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. II. ― Cette interdiction n'est pas applicable : ― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ; ― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ; ― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins. III. - Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques. IV. - Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024231620#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil