Chapitre Chapitre II : Recrutement et classement

Art. 8

En vigueur depuis le 30 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024272728#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil