Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte huit échelons ; 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000024273336#art-2