Art. 8
En vigueur depuis le 25 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication du présent décret bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1. II. ― La délivrance avant la date de publication du présent décret aux personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures du permis d'exploitation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 les dispense du suivi de la formation spécifique prévue au deuxième alinéa de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000024391854#art-8