Art. 3
En vigueur depuis le 28 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, avec les commissions parlementaires chargées des affaires européennes et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
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Prolegi/LEGITEXT000024402812#art-3