Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures aux fins de résiliation du bail et de reprise des locaux pour abandon
Art. 6
En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l'ordonnance. L'opposition est formée dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe. L'exécution de l'ordonnance est suspendue pendant le délai d'opposition ainsi qu'en cas d'opposition formée dans ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000024465110#art-6