Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions par corps›Sect. Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire

Art. 67

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le nouveau corps de technicien de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 135 décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000024480085#art-67

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