Chapitre Chapitre III : Organisation et déroulement des concours
Art. 21
En vigueur depuis le 6 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. Elle est distincte pour chacun des concours prévus à l'article 1er. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000026345706#art-21