Titre TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 7

En vigueur depuis le 13 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité. II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables : 1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ; 2° Aux mesures prévues à l'article 8 ; 3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ; 4° Aux pratiques horticoles aux abords immédiats des constructions privées et conformes aux prescriptions du plan de gestion. III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle, à des fins de consommation familiale, des fruits sauvages et des champignons, effectuées selon les usages en vigueur. Celles-ci peuvent toutefois être réglementées par le préfet.
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legi/LEGITEXT000026364544#art-7

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