Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. 14
En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026386178#art-14