Art. 4
En vigueur depuis le 28 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement ainsi que le contrôle économique et financier de l'Etat sont maintenus en vigueur. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur. Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation visé à l'article 2 et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses pourront être engagées sur la base du 1/12 du budget prévisionnel de l'exercice 2012 approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000026420491#art-4