Art. 5

En vigueur depuis le 28 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du budget peut prononcer le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026420491#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil