Art. 6

En vigueur depuis le 3 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la création du grand port maritime, lorsqu'il est substitué à un port d'intérêt national, le directoire prend, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 5312-17 du code des transports, toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. Il établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire qui est exécutoire jusqu'à l'adoption de l'état définitif par le conseil de surveillance dès sa première réunion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026448190#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil