Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire
Art. 35
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Technicien de la recherche de classe exceptionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Technicien de la recherche de classe supérieure 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise, au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois 4e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 3e échelon : ― à partir de six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois ― avant six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Technicien de la recherche de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant 1 an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 8e échelon : ― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 5e échelon : ― à partir d'1 an 6 mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant 1 an 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000026508295#art-35