Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire

Art. 39

En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000026508295#art-39

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