Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire
Art. 42
En vigueur depuis le 1 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.
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Prolegi/LEGITEXT000026508295#art-42