Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes›§ Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
Art. 111
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l'objet d'un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs. Il en est de même des amendes soumises à la procédure d'amende forfaitaire. Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable public de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-111