Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes›§ Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
Art. 110
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes et condamnations pécuniaires, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il justifie du bénéfice de la prescription.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-110