Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires

Art. 105

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque ministère, un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre concerné définit le contenu et les délais de transmission du document de programmation initiale, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux taux prévus aux deux premiers alinéas de l'article 91. Cet arrêté fixe les montants à partir desquels les décisions d'engagement ou d'affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Ces montants sont fixés au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire. L'arrêté peut prévoir des modalités adaptées selon lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son visa et rend son avis sur ces actes. Cet arrêté précise également les modalités du contrôle a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable, ainsi que de la conduite des analyses des circuits et procédures, prévus à l'article 101.
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