Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires

Art. 100

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105. Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'autorisations et d'actes mentionnés au premier alinéa au regard de leur compatibilité avec le document prévisionnel prévu à l'article 68, de la disponibilité des crédits et des emplois, de la hiérarchie des emplois et des rémunérations et de l'adéquation entre le niveau de la rémunération et les fonctions exercées au sein du ministère et de leurs conséquences budgétaires.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-100

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