Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
Art. 99
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'engagements et les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement mentionnées à l'article 156 peuvent, eu égard à la nature ou au montant de la dépense, être soumises au visa ou à l'avis préalables du contrôleur budgétaire, dans des conditions et selon des modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 105. Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, le contrôleur budgétaire examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec la programmation pluriannuelle définie à l'article 66, à l'exclusion de tout motif tenant à la légalité de l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-99