Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires

Art. 94

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet : 1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ; a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ; b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d'emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme. 3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures. Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-94

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil