Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires

Art. 93

En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents. L'avis porte sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après application de la mise en réserve prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-93

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil