Titre TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
Art. 104
En vigueur depuis le 1 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire peut demander communication de toute information nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-104