Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous les réserves suivantes : 1° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; 2° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d'appel » ; 3° Pour son application à Mayotte, les mots : « le premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ».
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Prolegi/LEGITEXT000025262907#art-7