Art. 5
En vigueur depuis le 15 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements dont le poste d'adjoint est vacant, l'agent faisant fonction d'adjoint au directeur d'établissement perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions applicable à ce poste. Cette prime ne peut être allouée qu'à un seul faisant fonction d'adjoint par établissement. Si cette part est inférieure au montant des primes à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer cette fonction, il conserve le bénéfice de ces primes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026628172#art-5