Chapitre Chapitre II : Le conseil d'administration
Art. 3-1
En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration comprend : 1° Au titre du 4° de l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée : a) le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; b) le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant ; c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; 2° Au titre du 5° du même article : a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ; b) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ; c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ; 3° Au titre du 6° du même article : a) le président de l'association nationale des communes et collectivités médaillées de la Résistance française, ou son représentant ; b) Le président de l'association des familles de Compagnons de la Libération ou son représentant ; c) Le président de la société des amis du musée de l'Ordre de la Libération ; 4° Au titre du 7° du même article, le président du conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026631474#art-3-1