Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier en soins généraux, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026796722#art-11