Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La négociation relative à l'accord annuel de modération mentionné au I de l'article L. 410-5 du code de commerce porte sur la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article, sur les catégories de commerce participant au dispositif et sur les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation. Les réunions de négociation font l'objet de procès-verbaux signés par le représentant de l'Etat et les organisations professionnelles représentées. Les documents examinés lors de ces réunions sont annexés aux procès-verbaux. En l'absence d'accord dans le délai prévu au II de l'article L. 410-5 du même code, le procès-verbal de la dernière réunion de négociation prend acte de l'échec des discussions et en précise les motifs, en indiquant, le cas échéant, les propositions de prix et de composition de la liste faites par les parties à la négociation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026840172#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil