Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accord de modération ou l'arrêté du représentant de l'Etat prévu au II de l'article L. 410-5 du code de commerce précise les établissements commerciaux participant à l'accord en les désignant par leur enseigne et leur surface commerciale. Le représentant de l'Etat publie par voie électronique la liste nominative des établissements où s'appliquent ces dispositions pour chaque commune concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026840172#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil