Art. 4
En vigueur depuis le 28 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce comprend des articles génériques décrits par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement, à l'exclusion de toute marque commerciale. Elle précise, le cas échéant, les articles qui doivent être issus de la production locale ou qui sont soumis à des critères de qualité particuliers.
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Prolegi/LEGITEXT000026840172#art-4