Chapitre Chapitre II : Recrutement et nomination
Art. 15
En vigueur depuis le 29 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
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Prolegi/LEGITEXT000026852035#art-15