Chapitre Chapitre III : Avancement
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Troisième grade : cadre de santé paramédical hors classe Spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans et 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical 8e échelon 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Premier grade : cadre de santé paramédical 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an
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Prolegi/LEGITEXT000026852035#art-16