Chapitre Chapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public

Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention constitutive mentionnée à l'article 1er peut prévoir, pour une durée ne pouvant excéder six mois : ― que l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ou du groupement d'intérêt public est composée des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier ; ― que le comité restreint du groupement de coopération sanitaire ou le conseil d'administration du groupement d'intérêt public est originellement composé des membres du bureau du syndicat interhospitalier.
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legi/LEGITEXT000026876853#art-5

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