Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau prépare les prescriptions de caractère temporaire prévues à l'article 1.22 du règlement général de police de la navigation intérieure, à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin et à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
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Prolegi/LEGITEXT000026909509#art-2