Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports, les concessionnaires de parties concédées préparent les mesures mentionnées aux articles 1er et 2.
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Prolegi/LEGITEXT000026909509#art-3