Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf en cas d'événement climatique perturbant la navigation, la durée de chaque mesure temporaire prise en application de l'article 1er ne peut excéder dix jours dans le cas d'une interruption de navigation et trente jours dans les autres cas.
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legi/LEGITEXT000026909509#art-4

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