Art. 62
En vigueur depuis le 3 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions prévues aux articles 13 à 27 du décret du 30 août 1984 susvisé sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025271439#art-62