Art. 62

En vigueur depuis le 3 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions prévues aux articles 13 à 27 du décret du 30 août 1984 susvisé sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.
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legi/LEGITEXT000025271439#art-62

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