Art. 5
En vigueur depuis le 5 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Les médailles conférées au titre du second alinéa de l'article 4 le sont hors contingent.
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Prolegi/LEGITEXT000025285563#art-5