Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses
Art. 17
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions des articles 3 et 6 du présent décret. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000025377465#art-17