Art. 8

En vigueur depuis le 27 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.
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