Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de fonctions particulières est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
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legi/LEGITEXT000025424701#art-2

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