Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout exploitant doit détenir, pour chacune des machines qu'il met à disposition des utilisateurs, l'un des documents suivants : 1° La déclaration de conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 octobre 1995 susvisé ; 2° La déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail ; 3° Une déclaration établie par le fabricant ou son mandataire attestant que la machine, en cas de défaillance ou d'un dysfonctionnement résultant de l'interruption de son alimentation électrique, est conçue avec les dispositifs de sécurité tels que définis au 1° de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000025583691#art-2

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