Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de la liquidation font l'objet d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune pour une durée de six ans. Cette convention prend effet à compter de la désignation du liquidateur mentionné à l'article 3. Elle est renouvelable une fois pour une durée de trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025588571#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil