Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au droit de retrait
Art. 14
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition : ― des représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ; ― des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ; ― de l'inspecteur du personnel civil ; ― de l'autorité centrale d'emploi. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-14-1