Titre TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Obligations en matière de santé et de sécurité au travail›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 9-1
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000025593303#art-9-1-1