Titre TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION›Chapitre Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable›Sect. Section 1 : Devoirs généraux
Art. 151-4
En vigueur depuis le 21 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au recouvrement amiable, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut être intégré dans la lettre de mission dans les conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception du 4° de cet article. Le mandat spécial précise l'indication du compte bancaire du client ou adhérent sur lequel le débiteur devra procéder au paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000025599313#art-151-4