Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 22

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe. II. ― Le classement des agents ayant vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe est opéré en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.
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