Chapitre Chapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse
Art. 25
En vigueur depuis le 28 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes de subvention ou d'avance remboursable présentées au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse. Lorsqu'une entreprise présente plus d'un dossier au fonds au cours d'une même année civile, elle n'est pas tenue de fournir à nouveau les pièces qui ne sont pas relatives au projet lui-même, et dont elle a déjà fourni la dernière version dont elle dispose.
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Prolegi/LEGITEXT000025689703#art-25